J.O. Numéro 5 du 7 Janvier
1999 page 327 LOI N° 99-5 du 6 janvier
1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la
protection des animaux (1)
L' Assemblée nationale et le
Sénat ont délibéré, L' Assemblée nationale a
adopté, Le Président de la
République promulgue la loi
dont la teneur suit : Chapitre Ier Des animaux
dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural
est ainsi rédigé : « Art. 211. - Si un animal
est susceptible, compte tenu
des modalités de sa garde,
de présenter un danger pour
les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa
propre initiative ou à la
demande de toute personne
concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien
de cet animal de prendre des
mesures de nature à prévenir
le danger. « En cas d'inexécution, par
le propriétaire ou le
gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire
peut, par arrêté, placer
l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et
à la garde de celui-ci. Les
frais sont à la charge du
propriétaire ou du gardien. « Si, à l'issue d'un délai
franc de garde de huit jours
ouvrés, le propriétaire ou
le gardien ne présente pas
toutes les garanties quant à
l'application des mesures
prescrites, le maire
autorise le gestionnaire du
lieu de dépôt, après avis
d'un vétérinaire mandaté par
la direction des services
vétérinaires, soit à faire
procéder à l'euthanasie de
l'animal, soit à en disposer
dans les conditions prévues
au II de l'article 213-4. « Le propriétaire ou le
gardien de l'animal est
invité à présenter ses
observations avant la mise
en oeuvre des dispositions
du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité
n'est pas exigée et les
pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet.
»
Article 2
Sont insérés, après
l'article 211 du code rural,
neuf articles, 211-1 à
211-9, ainsi rédigés : « Art. 211-1. - Les types de
chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet
des mesures spécifiques
prévues par les articles
211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions
de l'article 211, sont
répartis en deux catégories
: « - première catégorie : les
chiens d'attaque ; « - deuxième catégorie : les
chiens de garde et de
défense. « Un arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre
de l'agriculture établit la
liste des types de chiens
relevant de chacune de ces
catégories. « Art. 211-2. - I. - Ne
peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1
: « - les personnes âgées de
moins de dix-huit ans ; « - les majeurs en tutelle à
moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des
tutelles ; « - les personnes condamnées
pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit
inscrit au bulletin no 2 du
casier judiciaire ou, pour
les ressortissants
étrangers, dans un document
équivalent ; « - les personnes auxquelles
la propriété ou la garde
d'un chien a été retirée en
application de l'article
211. Le maire peut accorder
une dérogation à
l'interdiction en
considération du
comportement du demandeur
depuis la décision de
retrait, à condition que
celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3. « II. - Est puni de trois
mois d'emprisonnement et de
25 000 F d'amende le fait de
détenir un chien appartenant
à la première ou la deuxième
catégorie mentionnées à
l'article 211-1, en
contravention avec
l'interdiction édictée au I
du présent article. « Art. 211-3. - I. - Pour
les personnes autres que
celles mentionnées à
l'article 211-2, la
détention de chiens
mentionnés à l'article 211-1
est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la
mairie du lieu de résidence
du propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de
celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du
chien. Cette déclaration
doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du
nouveau domicile. « II. - Il est donné
récépissé de cette
déclaration par le maire
lorsque y sont jointes les
pièces justifiant : « - de l'identification du
chien conforme à l'article
276-2 ; « - de la vaccination
antirabique du chien en
cours de validité ; « - pour les chiens mâles et
femelles de la première
catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation
de l'animal ; « - dans des conditions
fixées par décret, d'une
assurance garantissant la
responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de
celui qui le détient, pour
les dommages causés aux
tiers par l'animal. Les
membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui
détient l'animal sont
considérés comme tiers au
sens des présentes
dispositions. « III. - Une fois la
déclaration déposée, il doit
être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au
II. « Art. 211-4. - I. -
L'acquisition, la cession à
titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au
troisième alinéa de
l'article 211 ou au
troisième alinéa de
l'article 213-7,
l'importation et
l'introduction sur le
territoire métropolitain,
dans les départements
d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première
catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont
interdites. « II. - La stérilisation des
chiens de la première
catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne
lieu à un certificat
vétérinaire. « III. - Le fait d'acquérir,
de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa
de l'article 211 ou au
troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer
ou d'introduire sur le
territoire métropolitain,
dans les départements
d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première
catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de
six mois d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende. « Le fait de détenir un
chien de la première
catégorie sans avoir fait
procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues
au premier alinéa. « Les peines complémentaires
suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des
personnes physiques : « 1o La confiscation du ou
des chiens concernés, dans
les conditions prévues à
l'article 131-21 du code
pénal ; « 2o L'interdiction, pour
une durée de trois ans au
plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités
que procure cette activité
ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les
conditions prévues à
l'article 131-29 du même
code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès
des chiens de la première
catégorie aux transports en
commun, aux lieux publics à
l'exception de la voie
publique et aux locaux
ouverts au public est
interdit. Leur stationnement
dans les parties communes
des immeubles collectifs est
également interdit. « II. - Sur la voie
publique, dans les parties
communes des immeubles
collectifs, les chiens de la
première et de la deuxième
catégorie doivent être
muselés et tenus en laisse
par une personne majeure. Il
en est de même pour les
chiens de la deuxième
catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts
au public et les transports
en commun. « III. - Un bailleur ou un
copropriétaire peut saisir
le maire en cas de
dangerosité d'un chien
résidant dans un des
logements dont il est
propriétaire. Le maire peut
alors procéder, s'il le juge
nécessaire, à l'application
des mesures prévues à
l'article 211. « Art. 211-6. - I. - Le
dressage des chiens au
mordant n'est autorisé que
dans le cadre des activités
de sélection canine
encadrées par une
association agréée par le
ministre de l'agriculture et
des activités de
surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds. « Seuls les dresseurs
détenant un certificat de
capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des
chiens au mordant et
acquérir des objets et des
matériels destinés à ce
dressage. Il en est de même
pour les responsables des
activités de sélection
canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est
délivré par l'autorité
administrative aux candidats
justifiant d'une aptitude
professionnelle. « L'acquisition, à titre
gratuit ou onéreux, par des
personnes non titulaires du
certificat de capacité,
d'objets et de matériels
destinés au dressage au
mordant est interdite. Le
certificat de capacité doit
être présenté au vendeur
avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite
sur un registre spécial tenu
par le vendeur ou le cédant
et mis à la disposition des
autorités de police et des
administrations chargées de
l'application du présent
article quand elles le
demandent. « II. - Le fait de dresser
ou de faire dresser des
chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des
activités mentionnées au
premier alinéa du I est puni
de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende et
de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des
chiens concernés. « Le fait, pour une personne
physique, d'exercer une
activité de dressage au
mordant sans être titulaire
du certificat de capacité
mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende et de
la peine complémentaire de
la confiscation du ou des
chiens concernés ainsi que
des objets ou matériels qui
ont servi au dressage. « Le fait de vendre ou de
céder des objets ou du
matériel destinés au
dressage au mordant à une
personne non titulaire du
certificat de capacité
mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende. La
peine complémentaire de
confiscation des objets ou
du matériel proposés à la
vente ou à la cession est
également encourue. ~« Art. 211-7. - Les
dispositions des articles
211-2 à 211-6 ne
s'appliquent pas aux
services et unités de la
police nationale, des
armées, de la gendarmerie,
des douanes et des services
publics de secours,
utilisateurs de chiens. « Art. 211-8. - La procédure
de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code
de procédure pénale est
applicable en cas de
contravention aux
dispositions des articles
211-3 et 211-5. « Art. 211-9. - Des décrets
en Conseil d'Etat
déterminent les modalités
d'application des articles
211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de
la loi no 70-598 du 9
juillet 1970 modifiant et
complétant la loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Est licite la stipulation
tendant à interdire la
détention d'un chien
appartenant à la première
catégorie mentionnée à
l'article 211-1 du code
rural. » II. - Dans le II du même
article, après le mot : «
article », sont insérés les
mots : « , à l'exception de
celles du dernier alinéa du
I, ».
Article 4
Il est inséré, dans
l'intitulé du titre II du
livre II du code rural,
après les mots : « des
animaux domestiques », les
mots : « et sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité ».
Article 5
Il est inséré, après
l'article 212 du code rural,
un article 212-1 ainsi
rédigé : « Art. 212-1. - Les maires
prescrivent que les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité,
trouvés errants et qui sont
saisis sur le territoire de
la commune, sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par
eux. Ces animaux y sont
maintenus aux frais du
propriétaire ou du gardien. « Les propriétaires,
locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de
la force publique, dans les
propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou
que celui-ci laisse
divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à un lieu de
dépôt désigné par le maire.
Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du
propriétaire ou du gardien. « A l'issue d'un délai franc
de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire auprès du maire
de la commune où l'animal a
été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et
le maire peut le céder ou,
après avis d'un vétérinaire,
le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural
est ainsi rédigé : « Art. 213. - Les maires
prennent toutes dispositions
propres à empêcher la
divagation des chiens et des
chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus
en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens
et les chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune
sont conduits à la
fourrière, où ils sont
gardés pendant les délais
fixés aux articles 213-4 et
213-5. « Les propriétaires,
locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de
la force publique, dans les
propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits
à la fourrière. « Un décret en Conseil
d'Etat détermine les
modalités d'application du
présent article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code
rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après
l'article 213-2 du code
rural, quatre articles,
213-3 à 213-6, ainsi rédigés
: « Art. 213-3. - Chaque
commune doit disposer soit
d'une fourrière communale
apte à l'accueil et à la
garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme
des délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5,
soit du service d'une
fourrière établie sur le
territoire d'une autre
commune, avec l'accord de
cette commune. « Chaque fourrière doit
avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles
elle assure le service
d'accueil des animaux en
application du présent code.
La capacité de chaque
fourrière est constatée par
arrêté du maire de la
commune où elle est
installée. « La surveillance dans la
fourrière des maladies
réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est
assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat
sanitaire instauré par
l'article 215-8, désigné par
le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération
de cette surveillance
sanitaire est prévue
conformément aux
dispositions du troisième
alinéa de l'article 215-8. « Les animaux ne peuvent
être restitués à leur
propriétaire qu'après
paiement des frais de
fourrière. En cas de
non-paiement, le
propriétaire est passible
d'une amende forfaitaire
dont les modalités sont
définies par décret. « Art. 213-4. - I. - Lorsque
les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière
sont identifiés conformément
à l'article 276-2 ou par le
port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus
brefs délais, le
propriétaire de l'animal.
Dans les départements
officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls
les animaux vaccinés contre
la rage peuvent être rendus
à leur propriétaire. « A l'issue d'un délai franc
de garde de huit jours
ouvrés, si l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est
considéré comme abandonné et
devient la propriété du
gestionnaire de la
fourrière, qui peut en
disposer dans les conditions
définies ci-après. « II. - Dans les
départements indemnes de
rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les
animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la
fourrière. Après avis d'un
vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à
titre gratuit à des
fondations ou des
associations de protection
des animaux disposant d'un
refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les
animaux à l'adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don
ne peut intervenir que si le
bénéficiaire s'engage à
respecter les exigences
liées à la surveillance
vétérinaire de l'animal,
dont les modalités et la
durée sont fixées par arrêté
du ministre de
l'agriculture. « Après l'expiration du
délai de garde, si le
vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal. « III. - Dans les
départements officiellement
déclarés infectés de rage,
il est procédé à
l'euthanasie des animaux non
remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde. « Art. 213-5. - I. - Dans
les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et
les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont
gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis
à son propriétaire qu'après
avoir été identifié
conformément à l'article
276-2. Les frais de
l'identification sont à la
charge du propriétaire. « Si, à l'issue de ce délai,
l'animal n'a pas été réclamé
par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et
devient la propriété du
gestionnaire de la
fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes
conditions que celles
mentionnées au II de
l'article 213-4. « II. - Dans les
départements officiellement
déclarés infectés de rage,
il est procédé à
l'euthanasie des chiens et
des chats non identifiés
admis à la fourrière. « Art. 213-6. - Le maire
peut, par arrêté, à son
initiative ou à la demande
d'une association de
protection des animaux,
faire procéder à la capture
de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans
gardien, vivant en groupe
dans des lieux publics de la
commune, afin de faire
procéder à leur
stérilisation et à leur
identification conformément
à l'article 276-2,
préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de
la commune ou de ladite
association. « La gestion, le suivi
sanitaire et les conditions
de la garde au sens de
l'article 211 de ces
populations sont placés sous
la responsabilité du
représentant de la commune
et de l'association de
protection des animaux
mentionnée à l'alinéa
précédent. « Ces dispositions ne sont
applicables que dans les
départements indemnes de
rage. Toutefois, sans
préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements
déclarés officiellement
infectés de rage, des
dérogations peuvent être
accordées aux communes qui
le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis
favorable du Centre national
d'études vétérinaires et
alimentaires selon des
critères scientifiques
visant à évaluer le risque
rabique. »
Article 9
Il est inséré, après
l'article 99 du code de
procédure pénale, un article
99-1 ainsi rédigé : « Art. 99-1. - Lorsque, au
cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que
ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le
procureur de la République
près le tribunal de grande
instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il
est saisi, le juge
d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et
qu'il désigne, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur
l'infraction. « Lorsque les conditions du
placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux
ou de mettre sa santé en
péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du
tribunal de grande instance
ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur
les réquisitions du
procureur de la République
et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il
sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son
euthanasie. « Cette ordonnance est
notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier
président de la cour d'appel
du ressort ou à un magistrat
de cette cour désigné par
lui, soit, lorsqu'il s'agit
d'une ordonnance du juge
d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les
conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas
de l'article 99. « Le produit de la vente de
l'animal est consigné
pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision
de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la
personne qui était
propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a
été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au
deuxième alinéa d'une
requête tendant à la
restitution de l'animal. « Les frais exposés pour la
garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf
décision contraire du
magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du
tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération peut
également être accordée en
cas de non-lieu ou de
relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le
chapitre III du titre II du
livre II du code rural, un
chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV
« Des mesures conservatoires
à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité ~« Art. 213-7. - Les mesures
conservatoires à l'égard des
animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité sont
fixées à l'article 99-1 du
code de procédure pénale,
ci-après reproduit : « "Art. 99-1. - Lorsque, au
cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été
procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que
ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le
procureur de la République
près le tribunal de grande
instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il
est saisi, le juge
d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et
qu'il désigne jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur
l'infraction. « "Lorsque les conditions du
placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux
ou de mettre sa santé en
péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du
tribunal de grande instance
ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par
ordonnance motivée prise sur
les réquisitions du
procureur de la République
et après avis d'un
vétérinaire, ordonner qu'il
sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son
euthanasie. « "Cette ordonnance est
notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier
président de la cour d'appel
du ressort ou à un magistrat
de cette cour désigné par
lui, soit, lorsqu'il s'agit
d'une ordonnance du juge
d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les
conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas
de l'article 99. « "Le produit de la vente de
l'animal est consigné
pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la
saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision
de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la
personne qui était
propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a
été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au
deuxième alinéa d'une
requête tendant à la
restitution de l'animal. « "Les frais exposés pour la
garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf
décision contraire du
magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une
demande d'exonération ou du
tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération peut
également être accordée en
cas de non-lieu ou de
relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur
le bureau des assemblées
dans les deux ans qui
suivent la promulgation de
la présente loi un rapport
dressant un bilan sur la
portée de cette loi
concernant les deux
catégories de chiens
mentionnées à l'article
211-1 du code rural. Chapitre II De la vente et
de la détention des animaux
de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code
rural est ainsi rédigé : « Art. 276-2. - Tous les
chiens et chats,
préalablement à leur
cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par
un procédé agréé par le
ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors
de toute cession, pour les
chiens âgés de plus de
quatre mois et nés après la
promulgation de la loi no
99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux
dangereux et errants et à la
protection des animaux.
L'identification est à la
charge du cédant. « Dans les départements
officiellement déclarés
infectés de rage,
l'identification est
obligatoire pour tous les
carnivores domestiques. « Les dispositions du
premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des
espèces animales non
domestiques protégées au
titre des articles L. 211-1
et L. 212-1. La liste de ces
espèces et les modalités
d'identification sont
établies par arrêté conjoint
des ministres de
l'agriculture et chargé de
l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code
rural est ainsi rédigé : « Art. 276-3. - I. - Au
titre du présent code, on
entend par animal de
compagnie tout animal détenu
ou destiné à être détenu par
l'homme pour son agrément. « II. - Au titre du présent
code, on entend par refuge
un établissement à but non
lucratif géré par une
fondation ou une association
de protection des animaux
désignée à cet effet par le
préfet, accueillant et
prenant en charge des
animaux soit en provenance
d'une fourrière à l'issue
des délais de garde fixés
aux articles 213-3 et 213-4,
soit donnés par leur
propriétaire. « III. - Au titre du présent
code, on entend par élevage
de chiens ou de chats
l'activité consistant à
détenir des femelles
reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par
an. « IV. - La gestion d'une
fourrière ou d'un refuge,
l'élevage, l'exercice à
titre commercial des
activités de vente, de
transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et
de présentation au public de
chiens et de chats : « - font l'objet d'une
déclaration au préfet ; « - sont subordonnés à la
mise en place et à
l'utilisation
d'installations conformes
aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces
animaux ; « - ne peuvent s'exercer que
si au moins une personne, en
contact direct avec les
animaux, possède un
certificat de capacité
attestant de ses
connaissances relatives aux
besoins biologiques,
physiologiques,
comportementaux et à
l'entretien des animaux de
compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité
administrative, qui statue
au vu des connaissances ou
de la formation, et
notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des
postulants. « Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice
à titre commercial des
activités de vente et de
présentation au public des
autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques. « Les établissements où
s'exerce le toilettage des
chiens et des chats sont
soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent
paragraphe. « V. - Les personnes qui,
sans exercer les activités
mentionnées au III,
détiennent plus de neuf
chiens sevrés doivent mettre
en place et utiliser des
installations conformes aux
règles sanitaires et de
protection animale pour ces
animaux. « VI. - Seules les
associations de protection
des animaux reconnues
d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet
la protection des animaux
peuvent gérer des
établissements dans lesquels
les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux
animaux des personnes
dépourvues de ressources
suffisantes. « La gestion de ces
établissements est
subordonnée à une
déclaration auprès du préfet
du département où ils sont
installés. « Les conditions sanitaires
et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées
par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du
code rural devient l'article
276-6.
Article 15
Il est inséré, après
l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4
ainsi rédigé : « Art. 276-4. - La cession,
à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et
autres animaux de compagnie
dont la liste est fixée par
un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre
chargé de l'environnement
est interdite dans les
foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou
toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés
aux animaux. « Des dérogations
exceptionnelles pour des
ventes précises et
circonscrites dans le temps
sur une ou plusieurs
périodes prédéfinies et en
des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet
à des commerçants non
sédentaires pour la vente
d'animaux de compagnie dans
des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux. « L'organisateur d'une
exposition ou de toute autre
manifestation consacrée à
des animaux de compagnie est
tenu d'en faire
préalablement la déclaration
au préfet du département et
de veiller à la mise en
place et à l'utilisation,
lors de cette manifestation,
d'installations conformes
aux règles sanitaires et de
protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après
l'article 276-4 du code
rural, un article 276-5
ainsi rédigé : « Art. 276-5. - I. - Toute
vente d'animaux de compagnie
réalisée dans le cadre des
activités prévues au IV de
l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de
la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance : « - d'une attestation de
cession ; « - d'un document
d'information sur les
caractéristiques et les
besoins de l'animal
contenant également, au
besoin, des conseils
d'éducation. « La facture tient lieu
d'attestation de cession
pour les transactions
réalisées entre des
professionnels. « Les dispositions du
présent article sont
également applicables à
toute cession, à titre
gratuit ou onéreux, par une
association de protection
des animaux ou une fondation
consacrée à la protection
des animaux. « II. - Seuls les chiens et
les chats âgés de plus de
huit semaines peuvent faire
l'objet d'une cession à
titre onéreux. « III. - Ne peuvent être
dénommés comme chiens ou
chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats
inscrits à un livre
généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture. « IV. - Toute cession à
titre onéreux d'un chien ou
d'un chat, faite par une
personne autre que celles
pratiquant les activités
mentionnées au IV de
l'article 276-3, est
subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne
santé établi par un
vétérinaire. « V. - Toute publication
d'une offre de cession de
chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro
d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du
code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au
respect des formalités
prévues à l'article L.
324-10 du même code,
mentionner soit le numéro
d'identification de chaque
animal, soit le numéro
d'identification de la
femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi
que le nombre d'animaux de
la portée. « Dans cette annonce doivent
figurer également l'âge des
animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de
ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après
l'article 276-6 du code
rural, un article 276-7
ainsi rédigé : « Art. 276-7. - Sont
habilités à rechercher et
constater les infractions
aux dispositions des
articles 276-4 (premier
alinéa), 276-5 et 276-6 et
des textes pris pour leur
application : « - les officiers et les
agents de police judiciaire
agissant dans les conditions
prévues au code de procédure
pénale ; « - les agents cités aux
articles 283-1 et 283-2 du
présent code ; « - les agents de la
direction générale de la
concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes
agissant dans les conditions
prévues aux articles L.
215-3 et L. 217-10 du code
de la consommation et dans
les lieux où s'exercent les
activités visées au IV de
l'article 276-3, au premier
alinéa de l'article 276-4 et
à l'article 276-5 ; « - les agents assermentés
et commissionnés de l'Office
national de la chasse et du
Conseil supérieur de la
pêche. »
Article 18
Il est inséré, après
l'article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés : « Art. 276-8. - Lorsqu'un
des agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2
constate un manquement aux
dispositions de l'article
276-3 et aux règlements pris
pour son application, à la
police sanitaire des
maladies contagieuses, aux
règles relatives aux
échanges intracommunautaires
ou aux importations ou
exportations d'animaux
vivants ainsi qu'aux règles
d'exercice de la pharmacie,
de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met
en demeure l'intéressé de
satisfaire à ces obligations
dans un délai qu'il
détermine et l'invite à
présenter ses observations
dans le même délai. Il peut
aussi suspendre ou retirer
provisoirement ou
définitivement le certificat
de capacité. « Si, à l'expiration de ce
délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le
préfet peut ordonner la
suspension de l'activité en
cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit
conformé à son injonction. « Pendant la période de
suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu
d'assurer l'entretien des
animaux qu'il détient. « Art. 276-9. - Est puni de
50 000 F d'amende : « 1o Le fait, pour toute
personne gérant un refuge ou
une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à
l'article 276-3, en
méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en
application de l'article
276-8 : « - de ne pas avoir procédé
à la déclaration prévue au
IV de l'article 276-3 ; « - de ne pas disposer
d'installations conformes
aux règles sanitaires et de
protection animale pour les
animaux ou de ne pas les
utiliser ; « - de ne pas être titulaire
d'un certificat de capacité,
ou de ne pas s'assurer qu'au
moins une personne en
contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent
les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité
; « 2o Le fait, pour tout
détenteur de plus de neuf
chiens sevrés visés au V de
l'article 276-3, de ne pas
disposer d'installations
conformes aux règles
sanitaires et de protection
animale pour ces animaux,
malgré la mise en demeure
prononcée en application de
l'article 276-8. « Les personnes physiques
coupables de l'une des
infractions prévues au
présent article encourent
également la peine
complémentaire de
l'affichage et la diffusion
de la décision prononcée
dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code
pénal. « Les personnes morales
peuvent être déclarées
responsables pénalement dans
les conditions prévues par
l'article 121-2 du code
pénal des infractions
prévues au présent article. « Les peines encourues par
les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les
modalités prévues par
l'article 131-38 du code
pénal ; « - l'affichage ou la
diffusion ordonnés dans les
conditions prévues par
l'article 131-35 du code
pénal. « Art. 276-10. - Est puni de
six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait
pour toute personne
exploitant un établissement
de vente, de toilettage, de
transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou
de présentation au public
d'animaux de compagnie, une
fourrière, un refuge ou un
élevage d'exercer ou de
laisser exercer sans
nécessité des mauvais
traitements envers les
animaux placés sous sa
garde. L'exploitant encourt
également la peine
complémentaire prévue au 11o
de l'article 131-6 du code
pénal. « Les personnes morales
peuvent être déclarées
responsables pénalement dans
les conditions prévues par
l'article 121-2 du code
pénal des infractions
prévues au présent article. « Les peines encourues par
les personnes morales sont : « - l'amende, suivant les
modalités prévues par
l'article 131-38 du code
pénal ; « - la peine prévue au 4o de
l'article 131-39 du code
pénal. « Art. 276-11. - La
procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530
à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas
de contraventions aux
dispositions des articles
276 à 276-12. « Art. 276-12. - Des décrets
en Conseil d'Etat fixent les
modalités d'application des
articles 276-1 à 276-8. » Chapitre III Du transport
des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural
est ainsi rédigé : « Art. 277. - I. - Toute
personne procédant, dans un
but lucratif, pour son
compte ou pour le compte
d'un tiers, au transport
d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré
par les services
vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le
demandeur est en mesure
d'exécuter les transports
dans le respect des règles
techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des
personnels. « II. - Est puni d'une peine
de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende le
fait de transporter des
animaux sans détenir
l'agrément prévu au I. Les
personnes morales peuvent
être déclarées responsables
pénalement dans les
conditions prévues par
l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue
au présent article. La peine
encourue par les personnes
morales est l'amende suivant
les modalités prévues par
l'article 131-38 du code
pénal. « III. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine les
conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles
applicables au transport des
animaux vivants. » Chapitre IV De l'exercice
des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code
rural est ainsi rédigé : « Art. 283-5. - I. - Pour
l'exercice des inspections,
des contrôles et des
interventions de toute
nature qu'implique
l'exécution des mesures de
protection des animaux
prévues aux articles 276 à
283 et des textes pris pour
leur application, les
fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 : « 1o Ont accès aux locaux et
aux installations où se
trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et
de la partie des locaux à
usage de domicile, entre 8
et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsque l'accès
au public est autorisé ou
lorsqu'une activité est en
cours ; « 2o Peuvent procéder ou
faire procéder, de jour et
de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage
professionnel dans lesquels
sont transportés des animaux
et y pénétrer, sauf si ces
véhicules ne sont pas
utilisés à des fins
professionnelles au moment
du contrôle. Si la visite
des véhicules a lieu entre
le coucher et le lever du
soleil dans tout autre lieu
qu'un des postes
d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être
accompagnés par un officier
ou un agent de police
judiciaire ; « 3o Peuvent faire procéder,
en présence d'un officier ou
d'un agent de police
judiciaire, à l'ouverture de
tout véhicule stationné en
plein soleil lorsque la vie
de l'animal est en danger ; « 4o Peuvent recueillir sur
convocation et sur place les
renseignements propres à
l'accomplissement de leur
mission et en prendre copie. « II. - Dans le cadre de la
recherche des infractions
aux dispositions des
articles 276 à 283 et des
textes pris pour leur
application, le procureur de
la République est
préalablement informé des
opérations envisagées et
peut s'y opposer. « III. - Les infractions
sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire. « Les procès-verbaux
doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans
les trois jours qui suivent
leur clôture au procureur de
la République. Une copie en
est également transmise,
dans le même délai, à
l'intéressé. « IV. - Si, au cours des
contrôles mentionnés aux I
et II, il apparaît que des
animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité font
l'objet de mauvais
traitements, les
fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 dressent un
procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de
la République dans les
conditions mentionnées au
III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents
peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à
une fondation ou une
association de protection
des animaux jusqu'au
jugement ; il en est fait
mention dans le
procès-verbal. « V. - Les fonctionnaires et
agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à
faire procéder, de jour
comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au
déchargement immédiat, à
l'hébergement, à
l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos
des animaux lors des
contrôles effectués dans les
postes d'inspection
frontaliers mentionnés à
l'article 275-4. Les frais
induits par ces mesures sont
à la charge du propriétaire,
du destinataire, de
l'importateur, de
l'exportateur ou, à défaut,
de toute autre personne qui
participe à l'opération
d'importation ou d'échange.
»
Article 21
Il est inséré, après
l'article 283-6 du code
rural, un article 283-7
ainsi rédigé : « Art. 283-7. - Est puni de
six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait
d'entraver l'exercice des
fonctions des agents
habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. » Chapitre V Dispositions
diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas
de l'article 521-1 du code
pénal sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait, publiquement ou
non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un
animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende. « A titre de peine
complémentaire, le tribunal
peut interdire la détention
d'un animal, à titre
définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles
nationales vétérinaires en
1998 les candidats dont les
noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture
et de la pêche du 13 août
1998 portant admission par
ordre de mérite dans les
écoles nationales
vétérinaires en 1998. Les candidats des concours
A, A 1 et A 2 dont le nom ne
figure pas sur l'arrêté du
13 août 1998 mais qui ont
obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible
note des admis au titre de
cet arrêté, toutes
catégories des concours A, A
1 et A 2 confondues, sont
également admis selon leur
ordre de mérite dans la
limite d'une moitié à
compter de la rentrée 1999
et de l'autre moitié à la
rentrée 2000. Les candidats n'ayant
vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000
peuvent exceptionnellement
être autorisés à se
présenter aux épreuves du
concours A de l'année 1999,
quel que soit le nombre de
leurs présentations
antérieures. Sans préjudice des résultats
qu'ils obtiendront à ce
titre, ils conserveront en
tout état de cause le
bénéfice de leur admission
pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de
l'agriculture et de la pêche
relatif à la clarification
et à la simplification des
procédures d'admission au
concours d'accès aux écoles
vétérinaires sera admis au
Parlement dans les quatre
mois suivant la publication
de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de
l'article 524 du code civil
est ainsi rédigé : « Les animaux et les objets
que le propriétaire d'un
fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de
ce fonds sont immeubles par
destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil
est ainsi rédigé : « Art. 528. - Sont meubles
par leur nature les animaux
et les corps qui peuvent se
transporter d'un lieu à un
autre, soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes, soit
qu'ils ne puissent changer
de place que par l'effet
d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa
de l'article 285 du code
rural est ainsi rédigé : «
Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent
ouverture aux actions
résultant des articles 1641
et suivants du code civil...
(le reste sans changement).
»
Article 27
L'article 285-3 du code
rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements
d'outre-mer, des décrets en
Conseil d'Etat déterminent
les adaptations nécessaires
aux dispositions applicables
aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants
ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L.
2512-13 du code général des
collectivités territoriales,
les compétences dévolues au
maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1,
213 et 213-6 du code rural
sont, à Paris, exercées par
le préfet de police et les
formalités devant être
accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de
police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et
277 nouveaux du code rural
ainsi que les dispositions
figurant au quatrième alinéa
du IV de l'article 276-3
entreront en vigueur le
premier jour du sixième mois
après la promulgation de la
présente loi. L'article 211-6 nouveau du
code rural et le II de
l'article 211-4 entreront en
vigueur un an après la
promulgation de la présente
loi. La présente loi sera
exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier
1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le ministre de
l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de
l'agriculture et de la
pêche,
Jean Glavany
(1) Travaux préparatoires :
loi no 99-5. Assemblée nationale : Projet de loi no 772 ; Rapport de M. Georges Sarre,
au nom de la commission de
la production, no 826 ; Discussion et adoption
(procédure d'examen
simplifiée) le 22 avril
1998. Sénat : Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, no
409 (1997-1998) ; Rapport de M. Dominique
Braye, au nom de la
commission des affaires
économiques, no 429
(1997-1998) ; Avis de M. Lucien Lanier, au
nom de la commission des
lois, no 431 (1997-1998) ; Discussion et adoption le 19
mai 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat, no 910 ; Rapport de M. Georges Sarre,
au nom de la commission de
la production, no 952 ; Discussion et adoption
(procédure d'examen
simplifiée) le 16 juin 1998. Sénat : Projet de loi, adopté avec
modifications par
l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, no 509
(1997-1998) ; Rapport de M. Dominique
Braye, au nom de la
commission des affaires
économiques, no 48
(1998-1999) ; Discussion et adoption le 10
novembre 1998.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ; Rapport de M. Georges Sarre,
au nom de la commission
mixte paritaire, no 1199 ; Sénat : Rapport de M. Dominique
Braye, au nom de la
commission mixte paritaire,
no 64 (1998-1999). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ; Rapport de M. Georges Sarre,
au nom de la commission de
la production, no 1207 ; Discussion et adoption
(procédure d'examen
simplifiée) le 9 décembre
1998. Sénat : Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 111
(1998-1999) ; Rapport de M. Dominique
Braye, au nom de la
commission des affaires
économiques, no 115
(1998-1999) ; Discussion et adoption le 22
décembre 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat en nouvelle
lecture, no 1285 ; Rapport de M. Georges Sarre,
au nom de la commission de
la production, no 1287 ; Discussion et adoption en
lecture définitive
(procédure d'examen
simplifiée) le 22 décembre
1998.
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